1034.0.0.3. Un cédant et un cessionnaire, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 336.8, qui font un choix conjoint en vertu du chapitre II.1 du titre VI du livre III à l’égard d’un montant de revenu de retraite fractionné pour une année d’imposition, déterminé à leur égard pour l’application de ce chapitre, sont solidairement responsables de l’impôt à payer par le cessionnaire en vertu de la présente partie pour l’année, dans la mesure où cet impôt à payer est supérieur à ce qu’il aurait été si aucun montant n’avait été ajouté, en raison du premier alinéa de l’article 313.11, dans le calcul du revenu du cessionnaire en vertu de la présente partie pour l’année.